Code de l'Hôpital-Général de Paris, ou recueil des principaux édits, arrêts, déclarations et réglements. Qui le concernent, ainsi que les maisons & hôpitaux réunis à son administration.
- France.
- Date:
- 1786
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Credit: Code de l'Hôpital-Général de Paris, ou recueil des principaux édits, arrêts, déclarations et réglements. Qui le concernent, ainsi que les maisons & hôpitaux réunis à son administration. Source: Wellcome Collection.
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![ne prefumoie pas; audit cas, il fiit dit & ordonne c]uc ledit legs univerlcl feroit Se demeti- rcroit réduit au quint dcfdits cflets diiponibles en laveur des gens de main - morte , Se que la moitié de tout le furplus des biens cc cllets, tant mobiliers qu’immobiliers, compris dans ledit legs univerlcl , Se non dilponibles, aux termes dudit edit, au profit des gens de main-morte, demeureroit Se appartiendroit audit demandeur, en ladite qualité de feul heritier paternel de ladite veuve Lcmannier ; Se en cas de contellation , leldits lîeurs adminilbrateurs fulfent condamnés aux dépens, d’une part; Se les adminidratcurs de l’Kopital- Général de Paris, défendeurs, d’autre part; & entre les adminiftrateurs dudit Hôpital-Général, demandeurs en requête du 2^ dudit mois de Mars, employée pour fins de non-recevoir. Se défenlcs contre lefdites demandes. Se tendante à ce que leldits lieurs PuiTet & Moret, lefdites demoilelles Landry Se ledit lieur Devrincciirt fulfent déclarés purement Se lim- plement non-recevables dans leurldites demandes, ou, en tout cas, qu’ils en fulfent débou- tés Se condamnés aux dépens ; Se attendu que les parties étoient en infiance, il fut ordonné que les tellamens Se codiciles de dame Marie-Elilabeth Bellét, veuve dudit lieur Lemannier , des 8 de 12 Septembre 174Ô , 22 Juin 1748 , Août 1755, Février Se Dé- cembre 1759, leroient exécutés félon leur forme Se teneur; en conféquence, il fut fait délivrance auxdits adminiftrateurs du legs univerlel fait par ladite dame Lemannier au profit de l’Hôpital - Général par lefdits teftamens Se codiciles; ce frilant, il fût ordonné que tous les biens effets Se revenus d’iceux, compolant ledit legs univerfel , feroient remis audit Hôpital, pour en jouir, faire Se difpofer en toute propriété, comme de choie lui appartenante ; 4 quoi faire, les héritiers paternels Se maternels de ladite dame Lemannier, enlemble l’exécuteur tellamentaire , l’huifiîer-prifeur, les dépolitaires, locataires, fermiers, débiteurs, payeurs des rentes fur nos domaines , aides Se gabeles , pays d’état Se commu- nautés, Se clergé de France Se tous autres, feroient chacun à leur égard contraints par les voies qu’ils y étoient obligés, nonobllant toutes laifies - arrêts Se oppolitions faites Se à frire , lelquelles , s’il y en avoir, tiendroient en celles des direefeurs Se adminilfrateurs ; quoi fiifant, ils en leroient bien Se valablement déchargés envers Se contre tous ; Se en cas de contellation , les contellans f ilfent condamnés aux dépens, d’une part, Se les fieurs Buffet Se conlorts , Se le fieur Labourer Devraincourt , défendeurs , d’autre part; Se entre lefdits fieurs adminilfrateurs, demandeurs en requête du 13 Mai 17Ô6’, à fin d’oppofition à l’arrêt par défaut du 30 Avril précédent, d’une part, Se lefdits fieurs Bufiét Se conforts, défendeurs d’autre part ; Se entre le fieur Jacques Labourer Devrain- court , demandeur en requête du 16 dudit mois de Mai , à fin d’oppofition à l’arrêt de notredite Cour, du 7 du même mois, d’une part ; Se lefdits fieurs adminilfrateurs, défen- deurs, d’autre part; Se entre lefdits fieurs direéfeurs & adminilfrateurs de l’HôpitahGénéral, demandeurs en requête, du 14 Août fuivant, à ce que fiure par lefdits fieurs Bufiet Se conforts, Se le fieur Labourer Devraincourt, d’avoir julfifié de leur généalogie Se du degré de leur parenté avec Marie - Elifibeth Bellet, veuve de Maître Etienne Lemannier, ils fulfent dé- clarés purement Se fimplement non - recevables dans leurs demandes, Se condamnés aux dépens ; Se où ils julfifieroient defdites parenté Se généalogie , en ce cas Se fans s’arrêter à leur demande à fin de nullité du legs univerfel, Se en retranchement de la portion de ce legs qui compofoit les contrats fur particuliers, comme prétendus induement légués a l’Hô- pital-Général que l’on fuppofoit être incapable de recevoir des legs d’immeubles réels, ou rentes fur particuliers, delqiiels lefdits fieurs Biilfet, Devraincourt Se autres feroient fpécia- lement déboutés, attendu que par les articles 4^ , qfi, 47 & 51 de l’édit de l’ad- miniftration dudit Hôpitalelf habilitée à recevoir tous legs, même univerfels, à acquérir Se vendre des immeubles, fans être affujettie à aucune formalité ni droits d’amortiffement; que même par ledit édit de il a été dérogé à tous dérogatoires. Se qui les privilèges de i’Hôpital-Général n’avoient par conféquent pas pu être révoqués par l’édit de 1749 qui A Z](https://iiif.wellcomecollection.org/image/b28765783_0019.jp2/full/800%2C/0/default.jpg)