Loi sur les aliénés : procès-verbaux de la Commission chargée d'étudier les modifications à introduire dans la loi du 30 juin 1838 : etude sur les diverses législations relatives aux aliénés / par Ernest Bertrand.
- Bertrand, Ernest.
- Date:
- 1872
Licence: Public Domain Mark
Credit: Loi sur les aliénés : procès-verbaux de la Commission chargée d'étudier les modifications à introduire dans la loi du 30 juin 1838 : etude sur les diverses législations relatives aux aliénés / par Ernest Bertrand. Source: Wellcome Collection.
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![nn délit. (8. 9 Vict. ss. 50, 52; 16. 17 Vict. c. 96, s. M\ 25. 26 Vict. c. m, s. 28.) Le livre des admissions contient ime colonne intitulée Form of mental disorders, dans laquelle le médecin de l'établissement (mec?/- cal attendant) doit, dans les sept jours de l'entrée, consigner ses ob- servations sur la forme et le caractère de l'aliénation mentale. De plus, dans chaque établissement, il existe un livre de description des maladies (médical case book), sur lequel, pour chaque malade, est portée une notice détaillée et minutieuse de tous les faits qui peuvent permettre d'apprécier exactement quels étaient, au mo- ment de son entrée, sa santé physique et son état mental, ainsi que les causes de l'aliénation (1). Pendant le mois qui suit l'entrée, les changements qui peuvent survenir dans l'état du malade doivent être notés sur ce livre une fois par semaine, et même plus souvent si le cas le requiert. Après le premier mois, une note doit être inscrite sur le livre, au moins une fois par mois (2) pour les ma- lades récents et curables, et une fois tous les trois mois (3) pour les aliénés chroniques. (8. 9. Yict., c. 100, s. 60.) Les médecins résidant dans les établissements, ou qui viennent y visiter les aliénés, doivent une fois par semaine ou à chaque visite, si elles se font à des intervalles moins fréquents, inscrire sur un autre livre (Médical Visitation hook), un rapport constatant le nombre, le sexe et l'état de santé de tous les aliénés; et indiquer nomina- tivement ceux qui sont soumis à l'isolement (seclusion), ou à une contrainte quelconque (restraint), ceux qui suivent un traitement médical, ainsi que les médicaments et les remèdes qui leur sont prescrits, et ceux qui ont souffert quelques mauvais traitements (î6/rf., s. 59). Toute omission d'inscription sur les registres est punie d'une amende ; toute inscription d'un fait qui n'est pas vrai [untrue] est poursuivie comme un délit. Pour prévenir tout abus, la loi défend expressément de recevoir dans les licensed houses aucune personne non aliénée. Sont excep- tées seulement les personnes libérées comme guéries après avoir été traitées dans la maison, ou celles qui depuis moins de cinq ans (1) Les points principaux sur lesquels doit porter cette notice, sont indiqués avec soin dans un règlement fait par les commissioners in lunacy, en mars 1863. Ce règle- ment exige même que l'on consigne tous les renseignements qu'on a pu obtenir sur la vie antérieure et les habitudes de l'aliéné, et si dans sa famille il a déjà été ob- servé des cas d'aliénation mentale. (2) La loi porte from Urne to time, de temps en temps ; mais les délais ont été fixés par des règlements des commissioners.](https://iiif.wellcomecollection.org/image/b21041805_0031.jp2/full/800%2C/0/default.jpg)