Loi sur les aliénés : procès-verbaux de la Commission chargée d'étudier les modifications à introduire dans la loi du 30 juin 1838 : etude sur les diverses législations relatives aux aliénés / par Ernest Bertrand.
- Bertrand, Ernest.
- Date:
- 1872
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Credit: Loi sur les aliénés : procès-verbaux de la Commission chargée d'étudier les modifications à introduire dans la loi du 30 juin 1838 : etude sur les diverses législations relatives aux aliénés / par Ernest Bertrand. Source: Wellcome Collection.
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![— a;{ — du comté (ia.17 Vict., c. 97, s. 06; 23.20 Vict., e. Ut, s. i>l). De même tous les trois mois, les vhiting committêes ûa^ unions et paroisses ou \e!s overseers^ lorsqu'il n'y a pas de commutée, doivent, en visitant les workhoases, consigner par écrit sur un registre spé- cial leurs observations sur le régime, l'aménagement et le traite- ment des aliénés du workhouse, et ce livre doit être représenté aux commissioners in lunacy, à toutes les visites par eux faites {ibid., s. 37). L'encombrement des asiles et des autres établissements, prove- nant de l'accroissement constant du nombre des aliénés renfermés pour guérir ou améliorer leur état mental, ayant fait sentir la néces- sité de prendre des dispositions spéciales pour les aliénés chro- niques et incurables, la loi de 1862 a autorisé à les placer dans les wurkhouses. Ils y sont transférés après que l'incurabilité a été constatée par mi séjour dans les asiles (Ij. Aucun z^'o^Mowse ne peut recevoir des incurables avant d'avoir été approprié à cette destination dans des conditions déterminées par les co/nmissiuners in Lunacy et le président du Poor law Board. Ces conditions sont telles qu'elles assimilent presque complètement aux asiles, sous le rapport de l'aménagement, des soins et du régime, les quartiers des wjrkhouses où sont renfermés les aliénés incurables (2) (25. 26. Vict., c. III, s. 18; 26.27 Vict., c. 110, s. 2]. § 2. — Asiles. — Admission des pauyer lunatks et des aliénés envoyés d'oïBce. Dans le système général de la loi sur les aliénés, le traitement à domicile avec secours et le placement dans les wurkhouses ne sont que des exceptions; la règle générale et légale, c'est que tout/>awper iunutic doit être envoyé à l'asile, dès qu il est établi que son état réclame une surveillance, et qu'il est nécessaire qu'il soit ren- fermé pour recevoir des soins et être traité (a proper peison ta be taken charge of and detained under cure and trtatmmt) (3j, (1) Le workhouse n'est dans ce cas destiné qu'à recevoir le trop-plein des asiles, et il n'est pas assimilé à l'asile, en ce sens qu'où ne peut y renvoyer directemeut les iiliciiés. Il ne peut recevoir les aliénés incurables que par suite d'un arraiigemeut ïpèciul uilerveim eutie les visiteurs de l'asile et les guardians de la paroisse dont dépeud le workliouse. {2) Voir le ai\ haïuèmerapport des commissioners in lunacy (l86i) ; le Poor law Board ue permet pas ue placer daus les quarUers des incuiaoies les aliénés dange- reux, ou violents. (3j 11 inipurîe de faire remarquer qie celte formule implique que c'est surtout en vue d'un traitemeui et ues soins a lui donner que l'aliéné pauvie e&t renfeimc Avant la loi de 1853 (10.17 Yict.,c. 97), la formule était diliéreute. L'aliéné ue devait être 3](https://iiif.wellcomecollection.org/image/b21041805_0041.jp2/full/800%2C/0/default.jpg)