Des grandes épidémies et de leur prophylaxie internationale : avec le texte des lois, décrets, arrêtés, ordonnances et instructions qui s'y rattachent / par Léon Depautaine.
- Depautaine, Dr., active 19th century.
- Date:
- 1868
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Credit: Des grandes épidémies et de leur prophylaxie internationale : avec le texte des lois, décrets, arrêtés, ordonnances et instructions qui s'y rattachent / par Léon Depautaine. Source: Wellcome Collection.
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![aucun droit . 1° pour la délivrance des patentes ; 2 pour le visa des patentes de santé ; 3° pour la délivrance des bulletins de santé. Il ne restera plus, comme droit sanitaire général, que le droit de recon- naissance, qui devra être calculé, pour chaque navire, d’après les bases établies par le décret du 4 juin. Dans les cas de quarantaine, il y aura encore à percevoir un droit de station pour les navires soumis à cette formalité sanitaire, un droit de séjour au lazaret pour les personnes, des droits déterminés pour la purification des marchandises débarquées au lazaret. Conformément à l’art. 23 du règlement sur la perception et la comptabilité des droits sanitaires, arrêté le 5 décembre 1842., par le ministre des finances et par le ministre du commerce, les droits de reconnaissance, les droits rela- tifs à la quarantaine et les droits de purification de marchandises, seront perçus au moyen de liquidations établies par l’agent du service sanitaire. Le nombre de tonneaux qui doit servir de base à la perception du droit de reconnaissance, sera déterminé d’après les justifications d’usage; les fractions de tonneau ne seront pas comptées dans le bulletin qui sera remis à l’agent percepteur, pour la perception du droit. L’exemption déterminée par l’art. 99 du règlement sanitaire international et par l’art. 13 du décret du 4 juin, semble s’appliquer à toute espèce de droit sanitaire. Cependant, si un navire en relâche forcée, ou un bâtiment dispensé, par sa provenance, de se munir d’une patente de santé, était dans le cas d’être soumis à une quarantaine régulière, il se trouverait nécessairement déchu du bénéfice de ces articles, et il aurait à acquitter les droits de qua- rantaine fixés par le décret. On doit rappeler ici que les navires venant de l’Algérie, quoique soumis à 1‘obligation de présenter à l’arrivée une patente de santé, sont affranchis des droits de reconnaissance dans les ports français delà Méditerranée [Art. 10 du décret du 4 juin]. Il est entendu que les embarcations des douanes et les bateaux pilotes com- pris dans la quatrième catégorie de l’art. 99 du règlement international sont exempts du paiement de tous droits sanitaires. CHAPITRE V. — Des autorités sanitaires Attributions des autorités sanitaires. — L’organisation des autorités sani- taires déterminée par le titre VIII du règlement sanitaire international est généralement conforme à celle qui a été établie en France par le décret du 24 décembre 1850. Par l’art. 8 de la convention sanitaire internationale, les puissances con- tractantes sont convenues de placer le service de la santé publique, dans les ports de leurs Etats qu’elles se réservent de désigner, sous la direction d’un agent responsable, nommé et rétribué par le gouvernement et assisté d’un conseil représentant les intérêts locaux. Il doit y avoir en outre, un service d’inspection sanitaire réglé par les gouvernements respectifs. Le règlement international a développé ces dispositions. C’est en exécution de ces deux actes, que la dénomination de Commission sanitaire, maintenant usitée en France, a été remplacée par celle de Conseil (Art. 2 du décret du 4 juin). Les agences sanitaires actuellement établies conservent, jusqu’à nouvel ordre, les dénominations et les circonscriptions déterminées par l’arrêté du 27 février 1852. 11 est d ailleurs expressément ordonné à tous les agents ordinaires du ser- vice sanitaire de se conformer en tous points aux instructions qui leur seront transmises par l’agent principal ou le directeur de la santé, dont ils relèvent, et de lui transmettre tous les renseignements qui peuvent intéresser la santé publique. Les directeurs de la santé ou agents principaux, conservent d’après l’art. 103](https://iiif.wellcomecollection.org/image/b22357257_0185.jp2/full/800%2C/0/default.jpg)