Des grandes épidémies et de leur prophylaxie internationale : avec le texte des lois, décrets, arrêtés, ordonnances et instructions qui s'y rattachent / par Léon Depautaine.
- Depautaine, Dr., active 19th century.
- Date:
- 1868
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Credit: Des grandes épidémies et de leur prophylaxie internationale : avec le texte des lois, décrets, arrêtés, ordonnances et instructions qui s'y rattachent / par Léon Depautaine. Source: Wellcome Collection.
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![ANNEXE E. —* Décret (annoté) du %ï décembre 4850 (1) TITRE Ier. Règles générales de la police sanitaire Article premier — [Art. 37 et 40 du règlement sanitaire] (2) Les prove- nances par mer ne sont admises à la libre pratique qu’après que leur état sanitaire a été reconnu par les agents préposés à cet effet. Art. 2* [Art. 38 et 39 du règlement sanitaire] — Sont dispensés de toute reconnaissance les bâtiments dénommés au tableau A ci-annexé, tableau qui pourra être, suivant les circonstances, modifié par arrêté du ministre do l’Agriculture et du Commerce, le Comité consultatif d’hygiène publique établi près de son département entendu. Art. 3 [Art. 1er de la convention sanitaire] — Tout bâtiment venant d’un port ét.iunger ou d’une colonie française, sera, sauf les cas d’exception énoncés au tableau B ci-annexé, porteur d’une patente de santé, laquelle fera connaître l’état sanitaire des lieux d’où il vient, et son propre état sanitaire au moment où il est parti. Ce tableau pourra être modifié par arrêté du ministre de l’Agriculture et du Commerce, le comité consultatif d’hygiène publique établi près de son dépar- tement entendu. Art. 4*' [Art. 69 du règlement] (3) — Tout bâtiment qui n’aura pas de patente de santé, lorsqu’à raison de sa provenance il devrait en être muni, sera tenu en réserve pour la vérification de son état sanitaire, et il pourra être soumis à une quarantaine d’observation de trois à cinq jours. Les cas de force majeure seront appréciés par l’autorité sanitaire. Art. 5* [Art. 22 du règlement] — Dans les pays étrangers les patentes sont délivrées aux bâtiments français par nos agents consulaires. Là où il n’existe pas d’agent consulaire français, les patentes doivent être démandées aux autorités du pays. Art. 6 [Art. 34 du règlement. Voy. les Instructions] — Dans les cas de relâche en cours de voyage, la patente sera visée par les autorités énoncées à l’art. 3. S’il s’écoulait plus de cinq jours entre la date du visa et le départ du navire, la patente serait visée de nouveau. Art. 7 [Art. 70 du règlement] — Les navires porteurs de patentes raturées, surchargées ou portant toute autre altération d’un caractère suspect, seront soumis à une surveillance particulière et aux mesures jugées nécessaires, sans préjudice des poursuites à diriger, selon les cas, contre le capitaine ou le patron, et en outre, contre les auteurs desdites altérations. |1| La convention et le règlement sanitaire international ont modifié quelques dispositions du décret du 24 décembre 1850 pour les ports de la Méditerranée ; les memes actes ont repro- duit, soit en développant, soit textuellement, d’autres dispositions de ce décret ; enfin le décret du 4 juin 1853 et les instructions et tableaux arrêtés par le ministre pour l’exécution de ce dernier décret ont encore apporté d’autres changements, soit au décret du 24 décembre 1850, soit aux tableanx qui y étaient annexés, tant pour les ports de la Méditerranée que pour les ports do l’Océan. Il a paru utile de reproduire ici le texte du décret du 24 décembre 1850 en mettant en regard: de chaque article les numéros des articles corrélatifs, soit de la convention, soit du règlement international, soit du décret du 4 juin 1843. Les articles moditiés pour tous les ports sont marqués d'un astérisque *; les articles modifiés seulement pour les ports de la Méditerranée sont marqués d’un double astérisque *\ Les trois tableaux qui étaient annexés au décret du 24 décembre se trouveront remplacés par les tableaux annexés aux Instructions. (2) Nons plaçons entre crochets | | les articles correspondants de la convention, du règle- ment sanitaire international et du décret du 4 juin 1853. (3j Modifié seulement pour les navires des puissances qui ont adhéré à la convention.](https://iiif.wellcomecollection.org/image/b22357257_0193.jp2/full/800%2C/0/default.jpg)