Des grandes épidémies et de leur prophylaxie internationale : avec le texte des lois, décrets, arrêtés, ordonnances et instructions qui s'y rattachent / par Léon Depautaine.
- Depautaine, Dr., active 19th century.
- Date:
- 1868
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Credit: Des grandes épidémies et de leur prophylaxie internationale : avec le texte des lois, décrets, arrêtés, ordonnances et instructions qui s'y rattachent / par Léon Depautaine. Source: Wellcome Collection.
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![51 AI'PKMUCi; Art. 8* [Art. 13,21, 82, 83 et 35 du règlement sanitaire] — Il esi défendu à tout capitaine ; 1° de se dessaisir de la patente prise au point de départ, avant d’être arrivé à sa destination. 2° De prendre et d’avoir à bord d’autre patente que celle qui lui a été délivrée audit départ. 3° D’embarquer sur son bord aucun passager ou autre individu qui paraî- trait atteint d’une maladie pestilentielle. Il est enjoint à tout officier de santé d’un navire, et, à défaut, au capitaine ou patron, de prendre note sur le journal du bord de toutes les maladies qui pourraient s’y manifester. Il leur est également prescrit de tenir note sur ledit journal, de toute com- munication qui aurait eu lieu en mer et de tout événement de nature à inté- resser la santé publique. Art. 9 [Art. 36 du règlement] — En cas de décès après une maladie pesti- lentielle, les effets d’habillement ou de literie qui auraient servi au malade dans le cours de cette maladie seront brûlés si le navire est au mouillage, et, s’il est en route, jetés à la mer, avec les précautions suffisantes pour qu'ils ne puissent surnager. I.es autres effets du même genre dont l’individu décédé n’aurait point fait usage, mais qui se seraient trouvés à sa disposition, seront soumis immédia- tement à l’évent ou à toute autre purification. 11 serait fait mention , dans le journal du bord , de l’exécution de ces mesures. Art. 10 [Art. 37 et 40 du règlement] — Tout capitaine arrivant- dans un port français est tenu : 1° D'empêcher toute communication avant l’admission à libre pratique. 2° De se conformer aux règles de la police sanitaire ainsi qu’aux ordres qui lui sont donnés par les autorités chargées de cette police. 3° D’établir son navire dans le lieu réservé qui lui est indiqué. 4e De se rendre, aussitôt qu’il y est invité, auprès des autorités sanitaire, en attachant à un point apparent de son canot, bateau ou chaloupe, une flamme de couleur jaune, à l’effet de faire connaître son état de suspicion et d’empêcher toute approche. 5° De produire auxdites autorités tous les papiers de bord ; de répondre, après avoir prêté serment de dire la vérité, à l’interrogatoire qu’elles lui font subir, et de déclarer tous les faits et donner tous les renseignements venus à sa connaissance qui peuvent intéresser la santé publique. Art. 11 — Peuvent être soumis à de semblables interrogatoires et obligés, sous serment, à de semblables déclarations, les gens de l’équipage et les pas- sagers, toutes les fois qu’il est jugé nécessaire. Art. 12 — Doivent se conformer aux ordres et instructions des autorités sanitaires, les pilotes qui se rendent au-devant des navires pour les guider, ainsi que toutes les embarcations qui , en cas de naufrage ou de péril, iraient à leur secours. Art. 13 Les défenses résultant, soit du présent titre soit des titres suivants, ne feront pas obstacle aux visites des agents des douanes, soit dans les ports, soit dans le rayon de deux myriamètres des côtes, sauf toute applications que de droit auxdils agents et à leurs embarcations, si par ces visites ils perdent leur état de libre pratique. Art. 14 [Art 46 du règlement sanitaire] — Les provenances des pays ha- bituellement sains sont admises à libre pratique, immédiatement après la reconnaissance sanitaire, à moins d’accidents ou de communications de nature suspecte survenus depuis le départ. Art. 15 [Art 4 de la convention; art 47 du règlement] — Les quarantaines et les mesures particulières auxquelles doivent être soumises les provenances](https://iiif.wellcomecollection.org/image/b22357257_0194.jp2/full/800%2C/0/default.jpg)