Des grandes épidémies et de leur prophylaxie internationale : avec le texte des lois, décrets, arrêtés, ordonnances et instructions qui s'y rattachent / par Léon Depautaine.
- Depautaine, Dr., active 19th century.
- Date:
- 1868
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Credit: Des grandes épidémies et de leur prophylaxie internationale : avec le texte des lois, décrets, arrêtés, ordonnances et instructions qui s'y rattachent / par Léon Depautaine. Source: Wellcome Collection.
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![des pays suspects de maladies pestilentielles sont livres, par décret, confor- mément à l’art. 1er de la loi du 3 mars 1822. Un tableau des quarantaines, conforme au tableau C ci-annexé , sera publié et affiché dans tous les lieux où existe une commission ou agence sanitaire. Art. 16 [Art. 72 du règlement] — En cas d’urgence, les autorités sani- taires peuvent prendre les dispositions nécessaires, qui seront immédiate- ment soumises à l’approbation du ministre de l'Agriculture et du Commerce. Leurs décisions sont accompagnées de l’énoncé des motifs qui les ont dé- terminées, elles sont rendues et notifiées sans retard. Elles sont transcrites sur un registre spécial ; chacune d’elles est signée séparément. Art. 17 [Art. 54 du règlement] — Les provenances des pays placés sous le régime de la patente brute ne sont admises que dans les poi ls ou rades spécialement désignés par le ministre de l’Agriculture et du Commerce. Art. 18 — Si une maladie pestilentielle se manifeste à bord d’un bâtiment même muni d’une patente nette, le capitaine du navire se rend dans l’un des ports désignés en vertu de l’article précédent, et s’il est force de relâcher dans un autre port ou rade, il est tenu en état de séquestration jusqu’à ce qu’il puisse reprendre le large. Art 19— Les lazarets et autres lieux réservés sont placés sous le même régime sanitaire que les provenances qu’ils renferment ou avec lesquelles ils son! en libre communication. Art. 20“ [Art. 74, 76 et 83 du règlement] Les membres ou agents des autorités sanitaires ont seuls l’entrée des lazarets ou autres lieux réservés pendant la séquestration. En cas de communication suspecte de leur part, fis sont considérés comme appartenant à la provenance avec laquelle ils ont communiqué, et ils en subissent le sort. Art. 21” [Ai t 76 du règlement] — L’entrée desdits lazarets et lieux réser- vés peut, en cas de nécessité, être accordée à toute autre personne par les agents sanitaires principaux dont il sera question au titre ci-après. La permission est toujours donnée par écrit. Le permissionnaire est consi- déré comme faisant partie de la provenance avec laquelle fi a communiqué, et il en subit le sort. Art. 22 — Les autorités sanitaires déterminent autour des lazarets et autres lieux réservés placés sons leur direction la ligne #où finit la libre pratique. TITRE H. Autorités sanitaires — Attributions et ressort des autorités sanitaires Art. 23 [Art. 4 et 8 du règlement; art. 2 et 3 du décret du 4 juin 1833] — La police sanitaire est exercée par des commissions ou des agences dont la composition et les attributions sont ci-aprcs déterminées. Indépendamment de ces agences ou commissions, et conformément à l’or- donnance du 18 avril 1847 et au décret dut 11 août 1849, des médecins fran- çais établis en Orient, et des médecins commissionnés par le ministre de l’Agriculture et du Commerce, et embarqués sur les bâtiments à.vapeur, soni chargés, pour la garantie de la santé publique, de concourir à l'exercice de la police sanitaire en ce qui concerne les provenances du Levant. Art. 24 [Art. 4 et 8 du règlement; art. 2 et 3 du décret du 4 juin 1853] Il va des agents principaux et des agents ordinaires du service sanitaire, ils sont nommés par le ministre de l'Agriculture c! du Commerce. Dans chaque département maritime, fi y a au moins un agent principal, F](https://iiif.wellcomecollection.org/image/b22357257_0195.jp2/full/800%2C/0/default.jpg)