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Credit: Traité d'hygiène publique et privée / par A. Proust. Source: Wellcome Collection.
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![escale, peuvent être accordées pour les navires qui font un service régulier dans les iners d’Europe. Ai t. 17. — Un navire ne doit avoir qu'une seule patente de santé. Art. 18. — La patente de santé n’est valable que si elle a été délivrée dans les quarante-huit heures qui ont précédé le dé]iart du navire. Art. 19. — Le capitaine d’un navire dépourvu de patente de santé, alors qu'à raison de sa provenance il devrait en être inuni, ou ayant une patente irrégulière, tombe, à son arrivée dans un port français, sous le coup de l'article 14 de la loi du 5 mars 1822, sans préjudice de la quarantaine, à laquelle le navire peut être assujetti par le fait de sa provenance et des poursuites qui pourraient être exercées en cas de fraude. Art. 20. — La patente de santé est nette ou brute. Elle est nette quand elle con- state l’absence de toute maladie pestilentielle dans le pays ou les pays d où vient le na- vire; elle est brute quand la présence d'une maladie de cette nature y est signalée. Le caractère net ou brut de la patente est apprécié par l’autorité sanitaire du port d’arrivée. Titre IV. — De* mesures sanitaires au point de départ. Art. 21. — Lorsqu’une maladie pestilentielle ipeste, lièvre jaune, choléra) vient à éclater dans un port ou ses environs, le devoir de 1 autorité sanitaire de ce port est de. constater la maladie, d’en faire immédiatement la déclaration o'ticielle. et de signaler le fait sur la patente de santé qu elle délivre. La cessation complète de la maladie doit de même être annoncée officiellement et mentionnée sur la patente de smlé, avec la date de la cessation. Art. 22. — En temps d’épidémie, l’autorité sanitaire, avant de délivrer la patente de santé, vérifie l’état sanitaire et hygiénique des navires français en partance, et signale à l’autorité compétente les infractions aux prescriptions hygiéniques des règlements ma- ritimes. A cet effet, tout armateur, consignataire, capitaine, s’apprêtant à charger son navire ou à le faire partir sur lest, est tenu d*en faire la déclaration à l’autorité sanitaire. Le permis nécessaire pour commencer le chargement ne sera délivré pur la douane que sur le vu d’un bulletin constatant que la formalité ci-dessus indiquée a été remplie. L’autorité sanitaire a le devoir de s'opposer à l'embarquement d’une personne at- teinte d une des maladies visées par le présent règlement, et de toute substance qui, par sa nature ou son état de corruption, serait nuisible à la santé du bord. Quant aux navires étrangers en partance qui désirent être munis d’une patente de santé française, ils ne peuvent l'obtenir qu'après avoir été soumis à la vérification dont il s'agit, quand l’autorité sanitaire le juge nécessaire. Titre V. — Des mesures sanitaires pendant la traversée. Art. 25. — Les navires affectés au transport de nombreux voyageurs et qui font des trajets dont la durée, pour atteindre le point extrême de la ligne, dépasse, en moyenne, quarante-huit heures, sont tenus d’avoir à bord un médecin pourvu du diplôme de docteur ou d’officier de santé. Les médecins embarqués peuvent être commissionnés par le ministre de l’agricul- ture et du commerce, et ils prennent alors le titre de médecins commissionnés. Art. 24. — Le médecin embarqué, outre qu’il doit veiller à la santé des voyageurs et de l’équipage, a pour obligation de faire observer à bord les régies de l’hygiène, de protester au besoin contre l’embarquement des substances nuisibles, de tenir note exacte, sur un registre ad lioc, de tous les cas de maladie survenus pendant le voyage, avec les détails essentiels que comporte la nature de chaque cas, et d’y consigner également les communications qui peuvent avoir eu lieu en nier. Art. 2’». — l'our les navires qui n’ont pas de médecin, les renseignements relatifs à l’état sanitaire et aux communications eu mer sont recueillis par le capitaine et inscrits par lui sur son livre de bord. MIOl’ST, HÏCICSt. 52](https://iiif.wellcomecollection.org/image/b21985297_0847.jp2/full/800%2C/0/default.jpg)
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