Loi et instruction relatives aux dispenses de service militaire demandées par les conscrits et réquisitionnaires.
- France. Département de la guerre
- Date:
- An 7 [i.e. 1799]
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Credit: Loi et instruction relatives aux dispenses de service militaire demandées par les conscrits et réquisitionnaires. Source: Wellcome Collection.
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![( ‘5 ) privation , ou îa maladie qui l’entretient. On dis- tinguera et spécifiera la goutte sereine , la cataracte le glaucome, les maladies propres à la cornée et à l’uvée. 2. ° La perte totale du nez. 3. '® La mutité [ impossibilité de parler] ; 1 apho-*’'-'''*® parole, nie permanente [privation de la voix]; la surdité \ complète [perte de l’ouïe]. Perte de Touïe, Ces trois infirmités doivent être bien notoires et légalement constatées : on relatera 1 accident ou la cause connue qui y a donné lieu. Si leur exis- tence présente quelque doute, ou qu’elles ne soient pas portées à un haut degré , le jugement en est réservé à l’administration centrale. ( Voyc^ l’art. 10 du 2.* tableau.) 4. ® Les goitres volumineux et incurables ge- Goitres, nant habituellement la respiration. 5 .® Les écrouelles ulcérées. Écrouelles. On relatera les signes qui en fixent le caractère. 6.® La phthisie pulmonaire confirmée, c’est-Phtins'c à - dire , aux 2.® et 3.' degrés. On aura soin Affections depoi- de décrire dans le rapport, les symptômes qui caractérisent cet état. Comme ils ne sont que trop évidens, ils doivent donner lieu à une dispense absolue ; mais pour la phthisie commençante ou au premier degré , pour l’asthme même ancien , de SC rendre au chef-lieu du departement , l’administration municipale, apres avoir pris l’avis de l’officier de santé nommé par elle, est autorisée à délivrer au réclamant une dispense provisoire dont le terme ne peut pas excéder trois mois. (An, /// tt VI Je la loi. ) Si celui qui se plaint d’une infirmité non comprise dans le premier tableau, ne paraît pas hors d’etat de se rendre au chef-lieu du departement, l^administration municipale doit sc borner à déclarer que la réclamation est étrangère à la com- pétence qui lui est attribuée, et le réclamant doit être renvoyé à l’administration centrale par le commissaire du Directoire exécutif près le canton , si toutefois un officier de santé juge qu’il y a lieu à réclamation. ( Art. X et XV Je la loi.)](https://iiif.wellcomecollection.org/image/b22386695_0017.jp2/full/800%2C/0/default.jpg)