Volume 1
Dictionnaire général de biographie et d'histoire : de mythologie, de géographie ancienne et moderne comparée, des antiquités et des institutions grecques, romaines, françaises et étrangères ... / par Ch. Dezobry, Th. Bachelet, et une société de littérateurs, de professeurs et de savants.
- Charles Dezobry
- Date:
- 1869
Licence: Public Domain Mark
Credit: Dictionnaire général de biographie et d'histoire : de mythologie, de géographie ancienne et moderne comparée, des antiquités et des institutions grecques, romaines, françaises et étrangères ... / par Ch. Dezobry, Th. Bachelet, et une société de littérateurs, de professeurs et de savants. Source: Wellcome Collection.
1479/1490 page 1461
![tionnaires étaient choisis quelquefois par les seigneurs, plus souvent élus par les notables bourgeois. La Coutume Je Bruxelles entendait par doyens ou jurés les personnes choisies par les échevins dans chaque corps de métiers pour faire partie du 3' corps des Etats de la ville. Ce nom était également donné aux officiers des communautés de marchands ou d’artisans ( V. Jurande et Maîtrise). Ces diverses fonctions ont été détruites en France avec les anciennes municipalités, les justices seigneuriales et les jurandes, en 1789 et 1791. A la même époque, l’Assem- blée constituante empruntait à l’Angleterre l’institution du jury en matière criminelle (loi du 30 avril 1790); les membres composant le jury furent appelés jurés ( V. Jury). Dans ce cas, le juré est un simple citoyen qui, sans caractère public de magistrature, est appelé devant Tin tribunal pour apprécier certains faits, et son appré ■ dation sert de base aux décisions du juge. Les jurés sont désignés par le sort, au nombre de 36 pour chaque ses- sion ; 12 seulement siègent dans chaque affaire. L’institu- tion du jury existait depuis longtemps en Angleterre ; il paraît que c’est vers le temps du roi Henri 111 et le ctun- mencement du xiii* siècle qu’elle commença à se déve- lopper; mais elle ne fut pas introduite d’un seul jet. Ce mode libéral de juridiction est tout à fait conforme à l’es- prit général des institutions anglaises ; il appartenait au pays qui, par l’alliance des lords et des communes, a créé le premier le gouvernement représentatif, de développer le système du jury. Les conditions pour être juré ont varié en France suivant les;, divers gouvernements ( V. Jury, et Assises ). Ed. T. JURÉE (Droit de), droit que payaient au roi, dans quelques provinces, ceux qui se soumettaient à sa juridic- tion par un aveu de bourgeoisie. JURIDICTIONS (Ligue des DIX-). V. Grisons. JURIEU (Pierre ), théologien et pasteur protestant, né en 1637 à Mer, dans l’Orléanais, m. en 1713, était fils du pasteur de cette commune. Appelé, en 1674, à une chaire de philosophie à l’université protestante de Sedan, il la quitta sept ans après, lors de la suppression de cette uni- versité, et se réfugia en Hollande. 11 y devint professeur de théologie à Rotterdam, et pasteur de l’église wallone de cette ville. D’un caractère irritable et qui n’était pas toujours exempt d’envie, Jurieu passa sa vie en disputes. Il s’acharna surtout contre Bayle, à qui il ne pardonna jamais sa supériorité sur lui, même après qu’il l’eut fait condamner et destituer. Il déchira aussi Basnage, Saurin, Jaquelot, protestants comme lui, et déversa sa colère jusque sur Arnauld, Fénelon et Bossuet. Tout ce qu’il a écrit annonce le sectaire hardi, violent et fanatique, et il n’est plus lu aujourd’hui, parce que les déclamations inté- ressent peu, quand la cause des démêlés ne subsiste plus, et qu’elles révoltent toujours, quand elles sont portées à l’excès. Ses principaux ouvrages sont : Histoire du calvi- nisme et du papisme mis en parallèle , Rotterdam , 1682 , 2 vol. in-4», réfutation de VHistoire du calvinisme du P. Maim- bourg; Politique du clergé de France, Amsterdam, 1681, in-12; Esprit de Mi Arnauld, Deventer (Rotterdam), 1684, 2 vol. in-12 ; Tableau du socinianisme, 1691, in-12 ; Histoire critique des dogmes et des cultes, Amsterdam, 1704, avec un supplément, 1705, in-4». C. N. JURJURA , Ferratus mons, chaîne de mont, de l’Algé- rie, le long de la rive g. du Saman, formant une division du petit Atlas, auquel elle tient par le S., dans les prov. d’Alger et de Constantine. On y trouve le défilé des Bi- baus ou Portes-de-Fer, par où communiquent ces deux jirovinces. JURTEN, nom allemand du Jorat. JURUA, riv. de l’Amérique du S., sort du Pérou, ve.rs le l.ne Rogagiialo, entre dans le Brésil, où elle arrose l’O. da l’Alto-Amazonas, et se jette dans l’Amazone; cours de 120 kil. Elle donne son nom à une comarca du Brésil. JURUENA, riv. du Brésil (Mato-Grosso ), forme le Topayos par sa réunion avec l’Arinos; cours de 6Ü0 kil. Elle donne son nom à une comarca. JURUYO, volcan. V. Joruldo. JURY. Cette institution a son origine dans le droit de jndicature de l’ancienne jurisprudence romaine. Quand Rome eut commencé à se développer, ses magistrats ne suffirent plus seuls à rendre la justice, et, de temps en temps, durent se faire suppléer par de simples citoyens, auxquels ils déléguaient leur pouvoir en partage. L’an 520 de la ville, 233 av. J.-C., on sortit de ce provisoire presque perpétuel, en établissant, par la loi Æbutia, qu’il y aurait chaque année un certain nombre de patriciens liésignés pour être les substituts du -Préteur urbain, quand il jugerait à propos de les requérir. Plus tard , ces ci- toyens-juges furent admis aussi à siéger dans les affaires criminelles. Les chevaliers, jaloux du crédit que cette fonction donnait aux patriciens, réclamèrent aussi le droit de judicature. Il y avait plus d’un siècle que les patri- ciens en jouissaient, et ils s’étaient laissé gagner à la vénalité ; C. Gracchus , tribun du peuple , profita des ini- mitiés que cette vénalité avait soulevées, et, par une loi (la loi Sempronia), fit, l’an 632, passer les jugements aux chevaliers, à l'exclusion des sénateurs. L’an 647 , la loi Servilia ordonna que le droit de judicature serait partagé entre les deux ordres : Sylla, dictateur, l’an 672, rendit aux sénateurs seuls le droit de juger. En vertu d’une loi d’Aurelius Cotta, l’an 683, les jugements furent partagés entre les sénateurs, les chevaliers, et les tribuns du trésor, ce qui fut un moyen d’y faire arriver aussi les plébéiens. Enfin César, l’an 708, renferma ce droit entre les patri- ciens et l’ordre équestre, et ce régime dura longtemps sous les empereurs. Un citoyen devait avoir 25 ans pour faire partie du corps judiciaire; l’empereur Auguste abaissa cet âge à 20 ans. Bien que les Romains appe- lassent juges ceux à qui le pouvoir judiciaire était ainsi délégué, ils n’étaient en réalité que des jurés, au moins dans les affaires criminelles, toujours présidées par un grand magistrat, qui seul appliquait la loi; les juges di- saient seulement, par un vote secret : J'absous ou Je con- damne, sans prononcer aucune pénalité , sans conférer au préalable avec le président de l’audience. C. D—y. Chez les modernes, on a nommé Jury une réunion de jurés (K. ce mot] pour assister aux débats d’une affaire, délibérer, faire leur déclaration sur des faits soumis à leur appréciation par les magistrats, qui prennent cette décla- ration pour base de leurs décisions. En Angleterre et en Amérique, ce mode de juridiction est usité au civil et au criminel, et permet d’avoir un très-petit nombre déjugés, 12 seulement pour toute l’Angleterre, sans compter les juges de paix, dont les fonctions sont gratuites. Pour les affaires d’importance ordinaire, le jury se réunit devant le juge de paix, qui dirige les débats, les résume, et pose les questions que les jurés doivent résoudre; le jury, par l’organe du l^r juré ou chef du jury, fait connaître au magistrat sa déclaration, appelée verdict [verè dictum ), parce que cette déclaration est censée la vérité, et le juge applique la loi. Les affaires plus importantes sont ren- voyées , dans les comtés, à des assises tenues, à époque fixe, par un juge qui vient de Londres ( V. Assises) ; la procédure a lieu comme dans le cas précédent. En France, ce système fut décrété par l’Assemblée constituante, le le 30 avril 1790, et appliqué en 1791, mais seulement en matière de grand criminel. L’application en matière civile, facile en Angleterre, où il y a peu de lois écrites, mais beaucoup de coutumes et d’usages traditionnels, était trés- diffici'e en France; le jury n’y existe alors que dans cer- tains cas exceptionnels; ainsi, dans les cas d’expropriation forcée, l’indemnité que l’État doit payer à l’exproprié est fi.xée par un jury. L’introduction du jury en France en ma- tière criminelle a été un grand bienfait, que l’on apprécie surtout lorsqu’on se rappelle ce qu’avaient souvent d’o- dieux les tribunaux criminels de l’ancien régime. Il y a aussi des jurys en dehors de ces juridictions : jurys pour nommer les professeurs, officiers de sauté, pharmaciens, pour ac- corder certains droits, etc. Éd. T. JUSSEY, ch.-l. de cant. (IB^-Saône), arr. et à 38 kil. N.-O. de Vesoul, sur l’Amance, près de son embouchure dans la Saône; 2,630 hab. Autrefois fortifié. Fabr. d’hor- logerie. Nombreuses antiquités. Dépôt d’étalons. JUSSIEU (Antoine de),médecin et naturaliste, né à Lyon en 1686, m. en 1758 , étudia à Montpellier, vint à Paris en 1708, fut nommé professeur de botanique au Jardin du Roi après Tournefort, entra à l’Académie des Sciences en 1711, enrichit les recueils de cette compagnie d’un grand nombre de Mémoires, presque tous sur la botanique, et recueillit, durant ses excursions dans le midi de la France et les pays adjacents, une précieuse collection de plantes encore peu décrites. On lui doit l’Appendice des Institutiones rei herbariæ de Tournefort, Lyon, 1719; un Discoura sur les progrès de la botanique, publié seulement en 1781 ; et la rédaction du livre de Barrelier sur les plantes de France, d’Espagne et d’Italie, 1714,in-fol. On publia, après sa mort, un Traité de la vertu des plantes, 1772. M—u. JUSSIEU ( Bernard de ), frère du précédent et célèbre naturaliste, né à Lyon en 1699, m. en 1777. Fort jeune encore, il accompagna Antoine de Jussieu dans ses ex- cursions botaniques en Espagne et en Portugal, se fit re- cevoir docteur à Montpellier en 1720, et, choisi, en 1722 pour remplacer Vaillant comme sous-démonstrateur au Jardin botanique de Paris, étendit considérablement le](https://iiif.wellcomecollection.org/image/b24873512_0001_1479.jp2/full/800%2C/0/default.jpg)


