First report of the commissioners appointed to inquire into the origin and nature, &c. of the cattle plague : with the minutes of evidence and an appendix.
- Great Britain. Commissioners Appointed to Inquire Into the Origin and Nature, &c. of the Cattle Plague
- Date:
- 1865
Licence: Public Domain Mark
Credit: First report of the commissioners appointed to inquire into the origin and nature, &c. of the cattle plague : with the minutes of evidence and an appendix. Source: Wellcome Collection.
Provider: This material has been provided by King’s College London. The original may be consulted at King’s College London.
213/232 (page 183)
![les marches d’animaux suspects, a quelque titre que ce soit. Ces precautions devront consister dans des certificate de sante delivres aux conducteurs des bestiaux par les maires des communes d’ou ils proviennent et les veterinaires in- specteurs de ces communes. Mais Faction de l’administration, si energique qu’elle soit, resterait insuffisante si vos administres ne se pene- traient pas tous de la necessite de concourir de tous leurs efforts a l’ceuvre de la preservation commune, et s’ils n’etaient pas convaincus qu’il suffit souvent d’une impru- dence commise ou d’une contravention aux regleRients sanitaires pour que la maladie trouve une issue qui lui per- mettrait d’etendre ses ravages. Vous devrez done faire en sorte d’eclairer les populations par tous les moyens de publicity dont vous disposez sur les dangers qui les menacent, et sur l’utilite des mesures que vous serez oblige de prendre pour les en preserver. Voici, du reste, celles de ces mesures qu’il est urgent d’appliquer immediatement: Tout proprietaire, detenteur ou gardien de betes a cornes, a quelque titre que ce soit, doit etre tenu de faire la declaration immediate an maire de la commune des betes malades ou suspectes qu’il peut avoir chez lui ou dans ses paturages. lies que le maire sera prevenu, il fera faire la visite des animaux dont la maladie lui aura ete declaree, soit par le veterinaire le plus prochain, soit par celui auquel cette fonction aura ete assignee. Je vous recommande, monsieur le prefet, d’insister aupres des maires des differentes communes de votre departement, pour que cette prescription d’utilite absolue soit rigoureusement observee: elle est du reste imposee par les reglements sur la matiere,' et ceux qui y contre- viendraient seraient passibles de peines severes (1). Lorsque, d’apres le rapport du veterinaire, il sera con- state qu’une ou plusieurs betes sont malades, le maire veillera scrupuleusement a ce que ces animaux soient separes des autres et ne communiquent d’aucune maniere, directement ou indirectement, avec aucun animal de la commune. Les proprietaires, sous quelque pretexte que ce soit, ne pourront les faire conduire dans les paturages ni aux abreuvoirs communs, et ils seront tenus de les nourrir dans des lieux renfermes. Cette sequestration des malades nesaurait etre pratiquee avec trop de rigueur: e’est d’elle que depend le salut des autres bestiaux de la localite, et les maires, en tenant la main a l’observation rigoureuse de la regie, peuvent rendre a leurs concitoyens les plus grands services. Il faut done qu’ils soient assez convaincus de la gravite de leurs devoirs pour ne pas se contenter de demi-mesures. Chaque jour le maire de la commune ou la maladie s’est declaree doit vous adresser un rapport detaille dans lequel il vous indiquera les noms des proprietaires dont les bestiaux sont atteints et le nombre des betes malades (2). Aussitot que le maire aura acquis la preuve que l’epizootie s’est declaree dans sa commune, il devra en instruire tous les proprietaires de bestiaux de ladite commune par une affiche posee aux lieux ou se placent les actes de l’autorite publique, laquelle affiche enjoindra a ces proprie'taires de declarer a l’autorite communale le nombre de betes a cornes qu’ils possedent, avec designation d’age de taille, de poil, etc. Une copie de ces declarations devra vous etre envoyee, et vous aurez soin de la faire parvenir a mon administra- tion (3). Ce denombrement est necessaire pour que l’autorite superieure puisse se rendre compte des pertes et apprecier les indemnitds qui pourraient etre allouees a ceux qui les auront subies. Des que l’epizootie s’est declaree dans une commune, aucun des animaux, meme ceux qui sont encore sains dans cette commune, ne peut en etre distrait pour etre conduit sur les foires et marches et meme cbez des particuliers des communes voisines, car leur migration peut transporter la contagion a distance. Toute communication des bestiaux des localites infestees avez ceux des localities qui ne le sont pas doit etre absolument empechee. Il doit etre fait, en consequence, des visites de temps a autre chez les pro- prietaires de bestiaux dans les communes infestees, pour s’assurer qu’aucun animal n’en a ete eloigne (4). (1) Arret du Parlement, 24 Mars 1745.—Arret du Conseil, 19 Juillet 1746.—Arret du Conseil, 1.6 Juillet 1784.—Decret de 1’Assemblee constituante, 6 Octobre 1791.—Amite du Directoire executif, 27 Messidor an X.—Ordonnance du lloi du 15 Janvier 1815.—Code penal, article 459. (2) Arret du Conseil, 1746.—Decret, de 1’Assemblee eonsti- tuante, 179 I.—Code penal, article 460. H(3) Arret du Conseil du 19 Juillet 1746.—Arrete du Direc- toire executif du 27 Messidor an 5. (4) Arret du Conseil du 24 Mars 1745.—Arrete du Directoire executif du 27 Messidor an 5. Si, au mepris de ces dispositions, une bete malade ou suspecte, dans un pays infeste, etait conduite sur un marche ou une foire, ou meme chez un particulier d’une localite non infestee, l’auteur de cette contravention serait passible des peines portees par les articles du code penal qui ont regie cette matiere. Les proprietaires qui feraient conduire leurs animaux malades ou suspects par leurs domestiques ou autres personnes, dans les marches ou les foires ou chez des par- ticuliers de pays non infestes, seraient responsables des faits de ces conducteurs (5). Les proprietaires de betes saines peuvent neanmoins, dans les pays infestes, en faire tuer chez eux ou en vendre aux bouchers de leurs communes, mais aux conditions suivantes:— 1° Il faut que le veterinaire prepose par l’autorite ait constate que ces betes peuvent etre livrees sans danger a la consommation : 2° Le boucher doit tuer les betes dans les vingt-quatre heures: 3° Le proprietaire ne peut s’en dessaisir et le boucher les tuer, avant qu’ils n’en aient reiju, par ecrit, la permission du maire, qui en fera mention sur son etat: 4° Le boucher ne peut, sous aucun pretexte, vendre pour son compte et sur pied la bete qu’il aura achetee pour etre imn: ediatement abattue. Toute contravention a cet egard sera punie conforme- ment aux lois et reglements sur la matiere. Le pro- prietaire et le boucher sont solidaires (6). L’’experience ayant appris que les chiens peuvent deve nu- des agents de la transmission de l’a contagion, ces animaux doivent etre tenus a l’attache dans les localites infestes; et i] est ordonne de tuer tous ceux que l’on trouverait divaguants. (Loi du 19 Juillet 1791.—Arrete du Direc- toire executif du 2^ Messidor an 5.) Si, a la premiere apparition de l’epizootie dans une com- mune, l’autorite municipale jugeait necessaire, pour etouffer la maladie avant qu’elle ait pris de l’extension, de faire abattre immediatement les bestiaux malades et ceux qui auraient cohabite avec eux, elle pourrait prescrire cette mesure, en ayant soin de faire constater par des proees- verbaux le nombre et la valeur des animaux qui devraient etre abattus. Il va de soi que toutes les bites saines, sacrifices pour prevenir la contagion dont elles peuvent receler les germes, pourront itre livrees a la consommation comme betes de boucherie. Les extraits des proces-verbaux d’abatage de ces ani- maux devront m’etre addresses, pour que mon-adminis- tration puisse faire payer aux proprietaires l’indemnite a laquelle ils ont droit d’apres la loi (7). Les bites mortes des suites de l’epizootie, ou dont l’abatage aura ete ordonne en raison de la gravite de leur maladie, devront itre enfouies a une distance aussi grande que possible des habitations, dans des fosses de 2 metres au moins de profondeur dans les terrains peu permeables et plus profondement encore dans les terrains dont la permeabilite' est tres-grande. Cette fosse sera recouverte de toute la terre qu’on en aura extraite. S’il etait possible de jeter au prealable sur les cadavres une couche de chaux vive, cete precaution serait excellente. Les cuirs devront etre taillades avant que le corps soit place dans la fosse, afin d’annuler leur valeur commer- ciale, pour que personne ne soit tente de les deterrer. Les cadavres ne seront pas traines vers le lieu de leur enfouissement, afin d’eviter qu’ils ne laissent sur le sol des matieres recelant en elles le principe de la contagion. Ils devront etre charries sur des voitures trainees par des chevaux, des anes ou des mulets, et ces voitures seront immediatement lavees a grande eau, apres avoir servi a cet usage. Dans les localites ou il existe des clos d’equarrissage ou des usines dans lesquelles les matieres animales sont con- verties en produits industriels, les proprietaires seront fibres, au lieu de faire enfouir les corps des betes mortes, de les faire exploiter par les etablissements appropries a cette destination, a la condition que la distance de leur propriete a ces etablissements sera telle,,que les corps des animaux morts ne devront pas traverser des localites non infestees. Les fumiers provenant des etables infestees devront etre enfouis. Il ne faut pas oublier que les fourrages sur lesquels les betes malades ont souffle et repandu leur have, que les litieres qu’elles ont souillees de leurs dejections, peuvent (5) Arret du Conseil du 7 Juillet 1746 Code penal, ar- ticle 4 60. (6) Arret du Conseil du 19 Juillet 1746.—Arrete du Direc- toire executif du 27 Messidor an 5. (7)](https://iiif.wellcomecollection.org/image/b21309346_0215.jp2/full/800%2C/0/default.jpg)