Volume 1
Nouveau traité de diplomatique, où l'on examine les fondemens de cet art; on établit des règles sur le discernement des titres, et l'on expose historiquement les caractères des bulles pontificales et des diplömes donnés en chaque siècle : avec des éclaircissemens sur un nombre considérable de points d'histoire, de chronologie, de critique & de discipline ... / Par deux religieux Bénédictins [i.e. R. Tassin and C.F. Toustain] De la Congrégation de S. Maur.
- Toustain, Charles François, 1700-1754.
- Date:
- 1750-1765
Licence: Public Domain Mark
Credit: Nouveau traité de diplomatique, où l'on examine les fondemens de cet art; on établit des règles sur le discernement des titres, et l'on expose historiquement les caractères des bulles pontificales et des diplömes donnés en chaque siècle : avec des éclaircissemens sur un nombre considérable de points d'histoire, de chronologie, de critique & de discipline ... / Par deux religieux Bénédictins [i.e. R. Tassin and C.F. Toustain] De la Congrégation de S. Maur. Source: Wellcome Collection.
140/824 (page 74)
![S E C T. I. Ch ap. IV. 74- NOUVEAU TRAITE' eulTent obfervé, qu’il faloit ainfi réformer les paroles de la Decrétale, & qu’ils euftent fait mention de l’avis de Cujas, dont l’autorité eft fi grande parmi les Jurifconfultes. Pluiieurs d’entr’eux, en exigeant Texhibirion des originaux, il entendent rien autre chofe par ce terme , que les copies (i) Tcm. 2. liv. 3. authentiques. L auteur des Loix civiles (b) fait lui même cette ut. É.fed.t. n.vo. remarque. Elle eft utile , pour éviter des équivoques, qui en certains cas pouroient etre de confequence : >» La vérité des » aétes écrits,, dit-il, s’établit par les aétes mêmes, c’eft-à-dire , » par la vue des originaux. Et fi celui contre qui on ne produit » qu’une copie demande la repréfentation de l’original ; elle » ne peut pas être refufée , de quelque qualité que fut la per— -fone , qui ne fe ferviroit que d’une copie Surquoi le fa- vant JuiiÇonfulte fait cette note:»» Les grolfcs ou expédi— M rions des contrats, des teftamens <Sé des autres aéles , dont es minutes, qui font les vrais originaux , ont été dépofés » chez les notaires, tiennent lieu d’originaux, & on ne les anelle ” Pas f°piçs* Car elles font lignées par les notaires me-- ” mes- Mais s’il y avoir une infeription de faux, ou qu’il fut « neceliaire , de coriger quelque erreur dans la grolfe , il fau- ” dtoit que la minute fut repréfentée. « Les copies authentiquées par les Juges ou par les Souverains memes, ont des degrés de folennité au-deftus de celles , qui tirent leur authenticité de la fignature des notaires. Cependant auteur égale ces dernieres aux originaux , <3c veut même , qu on eur en acorde le nom. Ainlî, quand il autorife tout f>]aiJ:1<rU |5r> a nc Pas fe contenter de l’exhibition des copies 01 r n fenp doute quelles ne font pas authentiques., ans on Diélionaire les expéditions des notaires ne font pas CS C0P1jS ’ lrif15 ^cs originaux. Or quelle diférence peut-on lettre du cote de la folennité, entre'ces pièces & des copies- reespar un ou pluiieurs notaires, &; quelquefois même par u onte u Juge lui des actes authentiques, foit que la minute * ?me/Urf au rrotariat, foit que l’original authentique en foit : , elv? 11115 cs archives publiques ou célébrés ?Les copies entiques, elon lui & félon bien d’autres Doéteurs en droit, tiennpnt°r CDt C °nc avec fes originaux , parcequ’elles en, rité leU;* ^ elles font, revêtues de la même auto.—](https://iiif.wellcomecollection.org/image/b30454578_0001_0140.jp2/full/800%2C/0/default.jpg)