Volume 1
Superstitions anciennes et modernes: prejugés vulgaires qui ont induit les peuples à des usages et à des pratiques contraires à la religion / [d'après le P. Pierre le Brun et l'abbé J.B. Thiers, avec des remarques par J.F. Bernard.] Avec des figures qui représentent ces pratiques.
- Date:
- 1733-1736
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Credit: Superstitions anciennes et modernes: prejugés vulgaires qui ont induit les peuples à des usages et à des pratiques contraires à la religion / [d'après le P. Pierre le Brun et l'abbé J.B. Thiers, avec des remarques par J.F. Bernard.] Avec des figures qui représentent ces pratiques. Source: Wellcome Collection.
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![3] „ toutes les personnes pieufes doivent fçavoir que les „ maléfices font des piégés & des tromperies du Diable, ,, des refies de l’Idolâtrie, des illufions&des fcandales ,, des âmes ; Et que celui qui s’appliquera à la vanité ,, des maléfices fera troublé dans fes démarches, que „ fes aétions feront traverfées, que Dieu ne le vifitera „ point, que les faints Anges l’abandonneront, que le „ Diable demeurera avec lui, qu’il lui gâtera l’efprit, ,, qu’il lui endurcira le cœur, & qu’il le rendra infenfi- ble aux chofes de Dieu. S. Gaudence Evêque de Breffe témoigne auffi „ que }y les maléfices font des efpeces d’idolâtrie. Le 6. Concile de Paris en 829- («) appelle le malé¬ fice ou l’empoifonnement ,, un mal tres-pernicieux & „ un refte du Paganifme ; Et dit qu’il doit être tres- „ feverement puni félon la Loi de Dieu. (/;) De Monluc Evêque de Valence & de Die, af- îeure que le maléfice „ eft un pernicieux péché & une ,, invention du Démon & de l’idolâtrie, & ordonne „ expreflement aux Curez derefufer la facrée Commu- 5, nionà ceux qui s’en fervent pour donner des maladies ,, aux bêtes, ou pour les leur ôter; pour femer deshai- nés entre les perfonnes nouvellement mariées, &pour ,, fe faire aimer de ceux qu’ils fouhaitent. Le Synode de Chartres en 1559. enjoint „ aux Cu- rez d’annoncer à leurs Paroifliens, que c’eft un tres- ,, grand péché mortel que de confulter ceux qui ufent de maléfices, & d’ajouter foi à ce qu’ils difent. Le 1. Concile Provincial de Milan en 1565. (<?) veut , que les Evêques puniffent feverement, & qu’ils ex¬ communient ceux qui fe perfuadent, ou qui promet- tent aux autres qu’ils pouront troubler les efprits des ,, hommes, donner des maladies ou en guérir, &chan- 3, ger la figure & le tempérament des corps. Le Concile Provincial de Reims en 1583. (d)„ excom¬ munie ceux qui empêchent l’ufage du Mariage, ou qui font quelqu’autre maléfice. Le Concile Provincial de Maxico (e), „ défend de fe fervir de maléfices fous peine d’etremisenpeniten- J} ce publique. Le Rituel d’Evreux imprimé en 1609. par l’ordre de Monfieur le Cardinal du Perron Evêque d’Evreux dit, (/) 5» Que c’efl: pecher contre le premier precepte de la Loi que de fervir de maléfices. 3’ Le Concile Provincial de Narbonne en 1609, (g') excommunie ipfofaiïo les Magiciens & les Empoifon- neurs, & enjoint aux Curez apres trois monitions cano¬ niques, „ de les déclarer publiquement & notoirement excommuniez, de leur défendre l’entrée de l’Eglife, ” & de les en chafler en cas qu’ils y entrent. ” La Bulle d’innocent VIII. Suimnis defiderantes qf- fectibus, celle de Leon X. Honejiis petentium votis, celle d’Adrien VI. Dudum, celle de Sixte V. Cœîi & ter¬ ra & celle de Grégoire XV. Omnipotentis Dei, condam¬ nent positivement les maléfices & ceux qui en ufent. Le Synode de Cave, qui fut tenu en 1628. fous Dom Ange deFondi, Abbé& Evêque de cette illufire Ab¬ baye du Royaume de Naples, en fait autant par fon Or¬ donnance (/•>)• (a) L. 3. c. 1. (b) In Reformât. Cleri Val. & Difc. 25. (c) Conflit, p. 1. tit. 10. (.d) Tit. de Sortileg. n. 2. (e) L. 5. tit. <5. n. 2. (/) Part. 1. tit. de exam. pœnit. circa x. præcept.n. 7. (V) Tit. is- de Superflit.c. 3. , „ r CD Malefici, ftrigæ, & incantatores eo magis funt deteltandi. ouo Catholicæ fidei verum cultum ac reétum fenfumpræfeferen- tes nravis tamen & iniquis operationibus ab eadem iongiflime aber¬ rantes non folum in homines crudeliter, fed & in eorum multo- ties bona impié defæviunt, nec fua ipforum pernicie contenu m- cautos quoique ac fapientiores fceleftis Superftiüombus ac vams momiffis deceptos, fecum in æternæ damnations baratrum fata- sunTdetrahere, tanquam Diaboli fatellites &c. Hi ergo ut a dt- noflris fubditis, invirtute fanftæ obedientiæpræcipimusacmanda- mus, ut fi quos noverint viros vel mulieres hujusmodi maleficns & incantationibus deleftari, vel detail fcelere fufpçftos efie, no- bis ftatimvel vicariis noflris denuncient, juxta facroruni Canonum ac fummorum Pontificutn Conflitutiones débita pæna pleuendos (0 C’eft auffi ce que font les Loix Civiles dans le Code de Juftinien, la Loi Eorum, la Loi Nsmo, la Loi Multi, la Loi Et fi & la Loi Quicumque. Il y a lin Edit d’Athalaric Roi des Gofhs-, qui veut qu’on les pu- niffie avec beaucoup de féverité. Il efl rapporte par Caffiodore (i). Après tant de témoignages fi decififs, il n’y a nulle apparence de croire, comme font quelques Théologiens, quelques Canonifies & quelques furifconfukes, qu’il foit permis d’ofter un maléfice par un autre maléfice, oü par line autre pratique illicite & fuperfiitieufe ; & de fe fervir d'un Sorcier, d’un Enchanteur, ou d’un Empoi- fonneur, afin qu’il rompe le fortilege, le charme, oU le maléfice qui a été jetté par un autre Sorcier, par un autre Enchanteur, ou par un autre Empoifonneub Car il faut ici remarquer avec le P. Sprenger, & le P. Injti- tor, (/) qu’il y a de trois fortes de Sorciers, d’Enchan- teurs, ou d’Empoifonneurs, qui ufent de maléfices. Les uns les donnent fans pouvoir les ôter, les autres ont le pouvoir de les ôter, mais non pas celui de les donnery les derniers enfin ont le pouvoir de les donner & celui de les ôter. Mais on ne peut fans péché prier ceux qui peuvent les ôter, de le faire. 1. Parce que félon la maxime de l’Apôtre S. Paul, il n’efl: jamais permis de faire du mal, afin qu’il en arri¬ ve du bien (m). 2. Parce que la Faculté de Théologie de Paris après avoir dit dans fa Cenfure du 19. Septembre 1398. (») que ceux-là fe trompent qui s’imaginent „ qu’il foit per-1- ,, mis de fe fervir pour une bonne fin de l’Art magique ,, & des autres Superfiitions que Dieu & l’Egiiie con- „ damnent”, (0) déclaré nettement enfuite qu’on ne peut foûtenîr fans erreur qu’il foit licite, & meme que l’on doive permettre de chafler les maléfices pard autres maléfices: 3. Parce que le Rituel Romain de Paul V. celui dé Chartres en 1639. & en 1640. celui de Roiien auffi en 1640. & celui de Paris en 1646. le défendent expreflfe- ment: (p) Ce qui a trompé quelques Théologiens, quelques Ca* noniftes, & quelques Jurifconfultes qui foûtiennent l’o¬ pinion contraire, eft qu’ils fe font imaginez, comme eii effet il y a apparence que cela foit ainfi, que par la Loi Eorum, qui eft du grand Conftantin , il eft permis de fe fervir de maléfices a bonne fin & a bonne intention (q). Mais ils dévoient confiderer que cette Loi a été expreflement rovoquée par la Conftitution 65. de l’Em¬ pereur Leon, Qiii propter temulentorum, & par. confe- quent qu’on n’y <doit avoir aucun égard. Joint que Conftantin n’étoit pas fi bon Théologien qu’il étoit bon Catholique apres fa converfion, & que fes Loix ne fonc pas toûjours des réglés de confcience. Je ne penfe pas même qu’on doive fe fervir des cho-* fes vaines pour ôter les maléfices, parce qu’il y aurait en cela du péché, félon la doêlrine du Canon liîud (r) , qui ftVTit. de maleficis&Math.&ceter.fim. ... (T L. 0. Variar. c. 18. Maleficos, vel eos qui ab eorum nerai ns artibus aliquid crediderint expetendum, tégum fe veritas infequatur. Ouia impium eft nosiltis efle rennflos quos cœleftispietasnon pa- ftrur impunitos. Qualis enim fatuitas eft Creatorem vitæ relinque- re & fequi potius mortis anftorem? (0 In Mali. Malefi.p. i.q. 9- . , (m) Rom. 3. v.8. Nonfaciamus mala ut ventant bona. (0) Art. 6. Quôd iieitumfit , etiam permittendum, malefida maleficiis repellere, error. n (V) Tic de exorcizand. obfef. à Dæmon. Aliqux Dæmones often- dunt faétum maleficium, & à quibus fit faftum, & ™odum ad. ' T lud diffipandum; fed caveatExorciftaneob hoc adMagos,velad Saaas, vel adalios quàm ad Ecdefiæ mimftros confugiat, aut ulla SuDerftitione, aut alio modo illicito utatur. . . % Voici 1« paroles de cette Loi : Nullis cnmmat.onibus impli^ canda funt remedia humanis quæfita corpor bus, aut m agreftibus Scis innocenter adhibita fuffragia, ne matur.s vindemns metueren- ur imbres aut venti, grandinifque lapidatione quaterentur : qui- bas non cùÆIS falol nue «ftlantio lu.dere.ur, fed emonua prolicerent aftus, ne diviaa mimera S labores hommurn fterne- rentur. (r) 26. q- 2.](https://iiif.wellcomecollection.org/image/b30457336_0001_0061.jp2/full/800%2C/0/default.jpg)