La prostitution du XIIIe au XVIIe siècle : documents tirés des archives d'Avignon, du Comtat Venaissin de la principauté d'Orange et de la ville libre impériale de Besançon.
- Le Pileur, Louis, 1839-
- Date:
- 1908
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Credit: La prostitution du XIIIe au XVIIe siècle : documents tirés des archives d'Avignon, du Comtat Venaissin de la principauté d'Orange et de la ville libre impériale de Besançon. Source: Wellcome Collection.
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![s’ils sont trouvés saysis des bastons ou ung d’eulx payeront à nostre chose publique pour la première fois six sols, pour la deuxième douze, pour la tierce vingt quatre et leurs bas- tons confisqués à nous et pour la quarte, les demandes Q) appliquées comme dessus à ceulx qui les rapporteront, seront mis hors de la Cité. 7° Deffendons en oultre pour éviter tous serments, noyses, débats et oysiveté auxd. filles, putiers, ruffians et générale- ment à tous et à toutes qu’ils ne soyent tels ne hardys, soit de jour ou de nuii, jouer auxdicts bourdeaux, chambres et places, ni devant iceux aux dez, quartes, boles plaines, quil- les, paulme, pâlot, et aussi à aultres jeux quelconque, à peine des quatre cas [de punition] dessus dicts si reprins y sont. 8° Deffendons aussi aud. filles qu’elles ne demandent rien aux passants ni aussi qu'elles ne les appellent, ni leurs ostent aulcune chose, comme chappeaulx, bonnets, bourses, cousteaulx, ny aultres choses, ains qu’elles laissent un chas- cun passer oultre, entrer et partir à son vouloir et plaisir à peine pour chascune fois que repris en seront de six sols applicables comme dessus et pour la tierce gectées hors de la cité. 9° Et pourceque la ruelle dud. bourdeau est fort traigeable (*) mesmement en toutes aultres lestes et dimanches et aultres jours de l’année pour aller en dévotion à Saint-Yencent, Cor- deliers et Cordelières et Nostre Dame de Jusant Moustier et aux Carmes, deffendons auxdictes filles qu’elles ne se aysent (1 2 3) en quelque façon que ce soit en ladicte ruelle, mais seront tenus aller outre la croix de Nostre Dame et ruelle des Asnes ou morte (4) de Chapmars, ordonnons auxd. mais- tres qui pour lors seront, qu'ainsi le facent exécuter à peine de trois solx pour chascune fois qu’elles seront treuvées fai- sans le contraire, appliquables comme dessus. 10° Que lesd. filles des estuves ou bourdeaul et le ruffien se- ront tenus incontinant et sans delai toutes et quantes fois que l’on sonnera au feug, ce que Dieu ne veuille, y aller, pour- tant chascung un soillot d’eau et [pour] ce faire en aller querre partout et y faire leurs bons et lealx devoirs et diligences et en récompense de ce, nous mettons, dois maintenant pour (1) Amendes. (2) Passagère. (3) Se mettent à l’aise. (4) Nom donné à ce lieu à cause des eaux dormantes (bras mort) du Doubs. Voir document 242.](https://iiif.wellcomecollection.org/image/b28993226_0137.jp2/full/800%2C/0/default.jpg)