La prostitution du XIIIe au XVIIe siècle : documents tirés des archives d'Avignon, du Comtat Venaissin de la principauté d'Orange et de la ville libre impériale de Besançon.
- Le Pileur, Louis, 1839-
- Date:
- 1908
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Credit: La prostitution du XIIIe au XVIIe siècle : documents tirés des archives d'Avignon, du Comtat Venaissin de la principauté d'Orange et de la ville libre impériale de Besançon. Source: Wellcome Collection.
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![7 La surveillance, des cl unes est confiée pour la nuit à un ami des prostituées. In quoquidem consilio, nobilis Alphantus Romey, consiliarius nomine suo et aliorum dominorum consi- liariorum dixit quod Johan- nes deBono Vallone est ho- mo vacabundns, sequens ta- bernas, meretrices et alia vicia in se habens, et quia ipse nobilis Gyffredus de Ruppe, capitaneus ipsum loco suo mandat ad stu- biam (*) Barrii de nocte visitando stubias peciit et requisivit ipsum amplius a dicta excubia (1 2 3). Areli. de Cavaillon, BB, 1, fol. 9, v°. Dans ce même conseil, Cavaillon, noble Alphant Romey, con- 21 n^g®1mbrè seiller, en son nom et celui des autres sires conseillers, dit que Jean de Bonvallon est homme vagabond, fré- quentant les cabarets et les prostituées, sans comp- ter ses autres vices; que, pour ces raisons, noble Geffroy de Ruppe, capitaine, l’ayant mandé aux Etuves de Barri, le chargea de faire à sa place les visites de nuit dans les étuves, etl’a requis à l’avenir pour cette surveil- lance. 8 CRIÉES DE PIOLENC Art. X De non portando vélum nec garlandam finem. Item, quod nulla vilis mil- lier audeat portare vélum et garlandam finam, nec jaceat intra villam Podioleni, nec nullus homo eam recoligat, nisi duabus noctibus ( septi- mane] sub pena viginti soli- dorum provice qualibet [et persona], et amissionis rau- be in qua jacerint (y). Item, qu’aucune femme vile, ose porter voile ou fine guirlande et ne demeure dans la ville de Piolenc et qu'aucun homme ne la re- çoive plus de deux nuits par semaine sous peine de vingt sous pour chaque fois et par personne et de la con- fiscation du vêtement j de nuit] dans lequel ils auront couché. (1) Ce mot est tantôt écrit stubiæ, tantôt stuphæ ou seuffæ, la véritable orthographe est stuffæ. (2) Conseil de Cavaillon, 21 novembre 1391. (3) Extrait des Coutumes de Piolenc (Comtat Venaissin) publiées par M. G. Bourgin dans Mélanges de l’Ecole Française de Rome, 1204, p. 52. Piolenc 1406.](https://iiif.wellcomecollection.org/image/b28993226_0031.jp2/full/800%2C/0/default.jpg)