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Credit: Les chirurgiens / par Alfred Franklin. Source: Wellcome Collection.
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![VII. Se aucun barbier vouloit faire le contraire, et ne vouloit obéir audit mestre, son lieutenant et jurez, que le prevost de Paris, lui enfourmé de ce, leur doit baillier de ses sergens en aide de droit, pour soustenir leur exploit. YIII. Que se aucuns des diz barbiers vouloit sur ce procéder, que nostre procureur sur ce informé, pour le bien publique et pour le nostre, soit adjoint avecques eulz, pour soustenir le droit et privilège des diz supplians, et que, de ce qui toucbe l'office dudit mestier, la congnoissance en soit rendue audit maistre ou son lieutenant et aux jurez. IX. Que aucun barbier ne doit oster ou soustraire à un autre barbier son aprentis ou varlet^, sur ladicte amende de v sols, ainsv estant distribuez comme dit est. X. Que s'aucun barbier est adjourné à cause dudit mestier pardevant ledit maistre ou son lieu- tenant, qu'il soit tenus de y comparoir, sur l'amende de VI deniers au prouffit dudit maistre ou de son lieutenant. III [Janvier 1505] contract passé entre les docteurs régens de la Faculté de 3iédecine de Paris et les maistres rarbiers-chirurgiens de ladite ville, le 3 jan- VIER I505-. A tous ceux qui ces présentes lettres verront : ^ Ouvrier.](https://iiif.wellcomecollection.org/image/b2122187x_0280.jp2/full/800%2C/0/default.jpg)


