International agreement respecting the creation of an International Office of Public Health : signed at Rome, December 9, 1907 / presented to both Houses of Parliament by command of His Majesty.
- United Kingdom
- Date:
- 1909
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Credit: International agreement respecting the creation of an International Office of Public Health : signed at Rome, December 9, 1907 / presented to both Houses of Parliament by command of His Majesty. Source: Wellcome Collection.
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![INTERNATIONArSy^Mrlx E.E^E^T RESPECTING the creatio^^-:M international OFFICE OF PUBLIC HEALTH. Signed at Boyne, December 9, 1907. [Procds-vcrbal recording Deposit of Ratifications at Rome, dated November 15, 1908.] ARRANGEMENT. Les Gouvernements de la Grande-Bretagne et d’lrlande, de la Belgique, du Brasil, de l’Espagne, des Etats-Unis, de la Republique franqaise, de l’ltalie, des Pays-Bas, du Portugal, de la Russie, de la Suisse et le Gouvernement de Son Altesse le Khedive d’Egypte ayant jug<j utile d’organiser l’Office International d’Hygiene Publique vis^ dans la Convention sanitaire de Paris, en date du 3 d^eembre 1903, ont r^solu de conclure un arrangement a cet effet et sont convenus de ce qui suit: Art. 1. Les Hautes Parties contractantes s’engagent & fonder et & entretenir un Office International d’Hygibne Publique dont le si£ge est ti Paris. Art. 2. L’Office fonctionne sous l’autoritd et le controle d’un Comit6 forme de delegues des Gouvernements contractants. La composition et les attributions de ce Comity, ainsi que l’organisa- tion et les pouvoirs du dit Office, sont d(Terminus par les statuts organiques qui sont annexes au present arrangement et sont consid^rds comme en faisant partie int^grante. Art. 3. Les frais d’installation ainsi que les dispenses annuelles de fonctionnement et d’entretien de 1’0 dice sont couverts par les contributions des Etats contractants ^tablies dans les conditions pr^vues par les statuts organiques vises a l’article 2. Art. 4. Les sommes repr^sentant la part contributive de chacun des Etats contractants sont versees par ces derniers au commencement de chaque annee, par l’interm4diaire du Ministere des affaires etrangeres de la Bepublique fran^aise, k la Caisse des depots et consignations a Paris, d’ou elles seront retirees au fur et a mesure des besoms, sur mandats du Directeur de l’Office. Art. 5. Les Hautes Parties contractantes se reservent la [64] B 2](https://iiif.wellcomecollection.org/image/b22419743_0007.jp2/full/800%2C/0/default.jpg)