La convention de Genève au point de vue historique, critique et dogmatique / par C. Lueder ... ouvrage qui a remporté le prix offert en 1873 par S. M. l'impératrice d'Allemagne; tr. par les soins du Comité international de la Croix-rouge.
- Lueder, C. (Carl Christoph Johann Friedrich Ludwig), 1834-1895.
- Date:
- 1876
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Credit: La convention de Genève au point de vue historique, critique et dogmatique / par C. Lueder ... ouvrage qui a remporté le prix offert en 1873 par S. M. l'impératrice d'Allemagne; tr. par les soins du Comité international de la Croix-rouge. Source: Wellcome Collection.
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![3-24 Il n’y a pas de raisons suffisantes pour restreindre aux seuls ^ hôpi- taux, ambulances et évacuations » le droit d’arborer le drapeau, quoi- que la Convention actuelle ne parle que d’eux (art. 7). Ce n’est pas abuser du drapeau que de l’arborer sur des voitures qui portent des membres du ])ersonnel sanitaire Sous ce rapport, le principe diri- geant est simplement celui-ci : l’insigne peut et doit réclamer protec- tion et sécurité pour toutes personnes et choses auxquelles la Conven- tion promet protection et sécurité ; par conséquent pour tous ceux qui donnent des secours aux blessés et pour tout ce qui leur sert dans ce but. Le brassard a été employé d’une manière tout à fait abusive; sou- vent il a été porté par des personnes qui n’en avaient nullement le droit ; elles ont ainsi extorqué, d’une manière déloyale, une protec- tion absolument indue, sous le couvert de laquelle elles cherchaient à mettre de criminelles entreprises, telles que meurtre de soldats, pil- lage de cadavres, etc. Il faut donc un contrôle plus sévère du bras- sard et de sa délivrance, et la disposition générale de l’art. 7 : « la délivrance du brassard sera laissée à l’autorité militaire, » doit être transformée en une disposition plus précise. Non-seulement les États ont à veiller à ce que les brassards, comme toute autre pièce d’uni- fonne, ne soient portés qu’avec leur autorisation; il faut encore que l'on puisse reconnaître si le porteur du brassard le porte en vertu d'une autorisation officielle. Il est donc désirable que les brassards soient confectionnés par l’État et non par l’industrie privée Il est, en* outre, nécessaire que les brassards ne soient délivrés que par des autorités investies de ce droit par le gouvernement et qu’ils soient ’6 Cf. Moynier, Convention pendant la.guerre franco-allemande, p. 23. Voy. plus haut, section I, C. On en a eu des exemples déjà dans la gueire de 1866. Cf. aussi les Actes de la Conférence de Bruxelles, p. 24. Bluntschli, p. 337. 20 Cf. outre les auteurs indiqués dans les autres notes, les propositions de la Con- férence de santé militaire de Berlin, de la Confér^|^ préliminaire de 1867, de l’as- semblée de Wurzbourg, de la Conférence de Paris de 1867, tandis que le Congrès de 1868 a repoussé a limine le 8™® point contenu dans VÉnoncé qui lui était présenté : « adopter un moyen de contrôle qui empêche le port illégal du brassard in- ternational ; » ensuite le projet russe pour le Congrès de Bruxelles, le projet belge (art. 18) présenté à ce Congrès, le projet allemand § 44, et celui de la sous-commis- sion § 42, implicitement.](https://iiif.wellcomecollection.org/image/b24867536_0340.jp2/full/800%2C/0/default.jpg)