La convention de Genève au point de vue historique, critique et dogmatique / par C. Lueder ... ouvrage qui a remporté le prix offert en 1873 par S. M. l'impératrice d'Allemagne; tr. par les soins du Comité international de la Croix-rouge.
- Lueder, C. (Carl Christoph Johann Friedrich Ludwig), 1834-1895.
- Date:
- 1876
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Credit: La convention de Genève au point de vue historique, critique et dogmatique / par C. Lueder ... ouvrage qui a remporté le prix offert en 1873 par S. M. l'impératrice d'Allemagne; tr. par les soins du Comité international de la Croix-rouge. Source: Wellcome Collection.
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![Convention de Genève, 1864 Genève, 1868 Propositions formulées dans cet ouvrage sera laissée à l’autorité militaire. Le drapeau et le bras- sard porteront croix rouge sur fond blanc. Art. 8. Les détails d’exécu- tion de la présente Con- vention seront réglés par les commandants en chef des armées belligé- rantes, d'après les in- j structions de leurs gou- vernements respectifs, et ; conformément aux prin- | cipes généraux énoncés ; dans cette Convention. ' Art. 9. ! Les hautes puissances j contractantes sont con- | venues de communiquer j la présente Convention , aux gouvernements qui n’ont pu envoyer' des plénipotentiaires à la Conférence internatio- nale de Genève, en les invitant à y accéder ; le | protocole est à cet effet ! laissé ouvert. Art. 10. j La présente Conven- î tion sera ratifiée et les ! ratifications en seront échangées à Berne, dans l’espace de quatre mois, | ou plus tôt si faire se ! peut. En foi de quoi les plé- nipotentiaires Pont si- gnée, et y ont apposé le cachet de leurs armes. Fait à Genève, le 22 août 1864. signe qui ne les quittera pas. Ce sigi sera sous le contrôle du gouvern ment; il devra être timbré par gouvernement ou par une autorité d léguée par lui. Il sera accompagi d’une légitimation écrite se rapportai à la personne ou à Pétablissemen ainsi que d’une pièce constatant lei identité, l’une et l’autre délivrées pi l’autorité compétente. Ce signe coi siste dans la croix de Genève, rou^ sur fond blanc. Les personnes le po feront comme brassard , les établiss ments comme drapeau, à côté duqu flottera le drapeau national. Art. 6. Au moment de l’occupation du te ritoire ennemi et en général dans toi tes les occasions convenables, les cor mandants de troupes devront inviti les populations à secourir les blessi dans l’intérêt des deux partis. — I leur expliqueront en particulier que ] soldat blessé, à quelque nationali! qu’il appartienne, n’est pas un ennem et que le secours qu’on lui porte n’ei traînera aucun détriment ni aucn danger pour celui qui le donne, ma lui procurera, au contraire, des ava| tages ; que ceux qui se seront distil gués en soignant ou recevant chez eu les blessés seront, autant que les ci: constances le permettront, privilégit dans la répartition des quartiers et d( autres charges; qu’enfin les locau dans lesquels se trouvent les bless( seront épargnés autant que possible. Cependant les habitants du pays < toutes les personnes non munies d’un autorisation spéciale ne pourront vis ter le champ de bataille, pendant c immédiatement après le combat sai une permission particulière du cou mandant. — Tout contrevenant sei repoussé par la force, et suivant h circonstances, puni d’après la loi mil taire.](https://iiif.wellcomecollection.org/image/b24867536_0416.jp2/full/800%2C/0/default.jpg)