Du commerce de la boucherie et de la charcuterie de Paris et des commeres qui en dépendent ... suivis du rapport sur le projet de l'organisation de la boucherie / par M.H. Boulay de la Meurthe.
- Bizet, Louis Charles.
- Date:
- 1847
Licence: Public Domain Mark
Credit: Du commerce de la boucherie et de la charcuterie de Paris et des commeres qui en dépendent ... suivis du rapport sur le projet de l'organisation de la boucherie / par M.H. Boulay de la Meurthe. Source: Wellcome Collection.
515/544 (page 511)
![Ces Ixilleliiis feront mention du nombre et de l’espèce des bestiaux, ainsi que des lieux où ils seront conduits. lisseront représentés aux employés de l’octroi aux barrières, et atix préposés de la préfecture de police à toute réquisition ; le tout sous peine de saisie des bestiaux et de trois cents francs d’amende. (Article 4 de l’ordonnance du i4 avril 1769.] 183. Les bœufs achetés sur le marché de Poissy pour l’approvisionnement de Paris, qui, dans l’intervalle d’un marché à l’autre, n’auront pas été conduits à leur destination, ne pourront partir, les jours de marché, qu’avec la première bande des bœufs achetés sur le marché du jour. 184. Il sera pris envers les contrevenants aux dispositions ci-dessus, telles mesures de police administrative que de droit, sans préjudice des poursuites à exercer contre eux par-devant les tribunaux, conformément aux lois et règle- ments de police qui leur sont applicables. TITRE YI. De rapprovisionnement des marchés de Sceaux et de Poissy et à la halle aux ■veaux de Paris. 185. Conformément aux termes de l’arrété du 3o ventôse an xr, dans le rayon de dix inyriamèlres de Paris (vingt lieues environ), il ne pourra être vendu ni acheté des bestiaux propres à la boucherie, que sur les marchés de Sceaux et de Poissy, à l’exception néanmoins des marchés aux veaux et aux vaches établis dans le rayon, qui continueront d’avoir lieu comme par le passé (compris celui de la Chapelle). 186. Les bestiaux destitiés pour les marchés de Sceaux et de Poissy, et à la halle aux veaux de Paris, doivent être conduits directement sur les marchés, le tout à peine de saisie et d’amende. ( Lettres patentes de 1782, arti- cles 22 et 23). 187. Il est défendu de vendre des bestiaux sur les routes et dans les au- berges, et d’aller au-devant pour en acheter et arrher, sous les peines portées en l’article précédent. 188. Les bouchers pourront continuer d’acheter des bestiaux au delà du rayon fixé par l’article i85 ; mais à la charge de les amener et exposer sur les marchés de Sceaux et de Poissy, et de justifier de lettres de voilures consta- tant l’achat et la destination des bestiaux, et de ne les faire sortir des marchés qu’apres qu’ils auront été marqués des traits d'achat et de la marque particu- lière des bouchers. 189. Les bestiaux destinés pour l’approvisionnement de Paris sont insaisis- sables. Les oppositions qui pourraient survenir ne peuvent en arrêter la vente. Les oppositions tiendront néanmoins sur le produit de la vente, qui sera dé- posé dans la caisse des fonds du cautionnement des bouchers.](https://iiif.wellcomecollection.org/image/b29323125_0515.jp2/full/800%2C/0/default.jpg)